Art. 73
Distributions au titre d'instruments de fonds propres
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 73
Distributions au titre d'instruments de fonds propres
1. Les instruments de capital pour lesquels un établissement a toute latitude pour décider de verser des distributions sous une forme autre que des liquidités ou un instrument de fonds propres ne peuvent pas être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2 sauf si l'établissement a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes.
2. Les autorités compétentes n'accordent l'autorisation visée au paragraphe 1 que lorsqu'elles estiment que les conditions suivantes sont remplies:
a)
la capacité de l'établissement à annuler des paiements au titre de l'instrument ne serait pas atteinte par la latitude visée au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées;
b)
la capacité de l'instrument à absorber des pertes ne serait pas atteinte par la latitude visée au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées;
c)
la qualité de l'instrument de capital ne serait pas autrement réduite par la latitude visée au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées.
3. Les instruments de capital pour lesquels une personne morale autre que l'établissement qui les émet a toute latitude pour décider ou exiger que le paiement de distributions au titre de l'instrument soit effectué sous une forme autre que des liquidités ou un instrument de fonds propres ne peuvent pas être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2.
4. Les établissements peuvent utiliser un large indice de marché comme l'une des bases de calcul du montant des distributions au titre des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2.
5. Le paragraphe 4 ne s'applique pas lorsque l'établissement est une entité de référence dans ce large indice de marché, sauf si les deux conditions suivantes sont remplies:
a)
l'établissement considère que les mouvements de ce large indice de marché ne présentent pas de corrélation significative avec sa qualité de crédit ou la qualité de crédit de son établissement mère ou de la compagnie financière holding mère, de la compagnie financière holding mixte mère ou de la compagnie holding mixte mère;
b)
l'autorité compétente n'est pas parvenue à une conclusion différente de celle visée au point a).
6. Les établissements déclarent et publient les larges indices de marché qui sous-tendent leurs instruments de capital.
7. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions dans lesquelles les indices sont réputés éligibles en tant que larges indices de marché aux fins du paragraphe 4.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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