Art. 78
Autorisation prudentielle pour la réduction des fonds propres
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 78
Autorisation prudentielle pour la réduction des fonds propres
1. L'autorité compétente autorise un établissement à réduire, racheter ou rembourser des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2 dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie:
a)
au plus tard à la date d'une opération visée à l'article 77, l'établissement remplace les instruments visés à l'article 77 par des instruments de fonds propres de qualité égale ou supérieure, selon des modalités viables compte tenu des produits potentiels de l'établissement;
b)
l'établissement est parvenu à démontrer à l'autorité compétente que, suite à l'action envisagée, les fonds propres de l'établissement dépasseront les exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, du présent règlement et l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article 128, point 6 de la directive 2013/36/UE, d'une marge que l'autorité compétente peut juger nécessaire sur la base de l'article 104, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE.
2. Lorsqu'elles évaluent, en vertu du paragraphe 1, point a), la viabilité des instruments de remplacement compte tenu des produits potentiels de l'établissement, les autorités compétentes examinent dans quelle mesure ces instruments de capital de remplacement seraient plus coûteux pour l'établissement que ceux qu'ils devraient remplacer.
3. Lorsqu'un établissement effectue une opération visée à l'article 77, point a), et que le droit national applicable interdit de refuser le remboursement des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 27, l'autorité compétente peut renoncer à imposer les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, à condition qu'elle impose à l'établissement de limiter de manière appropriée le remboursement de ces instruments.
4. Les autorités compétentes ne peuvent autoriser les établissements à racheter des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2 moins de cinq ans à compter de la date d'émission que si les conditions énoncées au paragraphe 1 et au présent paragraphe, point a) ou b), sont remplies:
a)
il y a une modification de la classification réglementaire de ces instruments qui serait susceptible de provoquer leur exclusion des fonds propres ou une reclassification sous une forme de fonds propres de moindre qualité, et les deux conditions suivantes sont remplies:
i)
l'autorité compétente juge qu'une telle modification est suffisamment attestée;
ii)
l'établissement parvient à démontrer aux autorités compétentes que la reclassification réglementaire de ces instruments n'était pas raisonnablement prévisible au moment de leur émission;
b)
il y a une modification du traitement fiscal applicable à ces instruments et l'établissement parvient à démontrer aux autorités compétentes que cette modification est significative et n'était pas raisonnablement prévisible au moment de leur émission.
5. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
a)
le sens de "viable compte tenu des produits potentiels de l'établissement";
b)
ce qui constitue une limitation appropriée du remboursement au sens du paragraphe 3;
c)
les procédures à suivre et les données à fournir par l'établissement afin de demander à l'autorité compétente l'autorisation d'effectuer une opération visée à l'article 77, y compris le processus à mettre en œuvre en cas de remboursement des actions émises au profit des membres de sociétés coopératives et les délais pour le traitement d'une telle demande.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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