Art. 92 · Exigences de fonds propres

Art. 92

Exigences de fonds propres

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 92 Exigences de fonds propres 1.   Sous réserve des articles 93 et 94, les établissements satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres suivantes: a) un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de 4,5 %; b) un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 6 %; c) un ratio de fonds propres total de 8 %. 2.   Les établissements calculent leurs ratios de fonds propres comme suit: a) le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 correspond aux fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque; b) le ratio de fonds propres de catégorie 1 correspond aux fonds propres de catégorie 1 de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque; c) le ratio de fonds propres total correspond aux fonds propres de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque. 3.   Le montant total d'exposition au risque est égal à la somme des points a) à f) du présent paragraphe, après prise en compte des dispositions du paragraphe 4: a) les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit et risque de dilution, calculés conformément au titre II, et à l'article 379 pour toutes les activités d'un établissement, à l'exclusion des montants pondérés des expositions relevant du portefeuille de négociation de l'établissement; b) les exigences de fonds propres applicables au portefeuille de négociation de l'établissement, calculées, selon le cas, conformément au titre IV de la présente partie, ou à la quatrième partie pour: i) le risque de position; ii) les grands risques dépassant les limites prévues aux articles 395 à 401, dans la mesure où l'établissement est autorisé à dépasser ces limites; c) les exigences de fonds propres calculées, selon le cas, conformément aux titres IV ou V, à l'exclusion de l'article 379, pour: i) risque de change; ii) risque de règlement; iii) risque sur matières premières; d) les exigences de fonds propres, calculées conformément au titre VI, pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit inhérent aux dérivés de gré à gré autres que les dérivés de crédit reconnus comme réduisant les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit; e) les exigences de fonds propres, calculées conformément au titre III, pour risque opérationnel; f) les montants d'exposition pondérés pour risque de contrepartie découlant du portefeuille de négociation de l'établissement, calculés conformément au titre II, pour les types d'opérations et d'accords suivants: i) les contrats figurant sur la liste de l'annexe II et dérivés de crédit; ii) les opérations de pension et les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières; iii) les opérations de prêt avec appel de marge fondées sur des titres ou des matières premières; iv) les opérations à règlement différé. 4.   Les dispositions suivantes s'appliquent lors du calcul du montant total d'exposition au risque visé au paragraphe 3: a) les exigences de fonds propres visées aux points c), d) et e) dudit paragraphe incluent les exigences de fonds propres découlant de toutes les activités d'un établissement; b) les établissements multiplient les exigences de fonds propres visées aux points b) à e) dudit paragraphe par 12,5.
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