Art. 1 · Modifications du règlement (CE) no 562/2006

Art. 1

Modifications du règlement (CE) no 562/2006

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article premier Modifications du règlement (CE) no 562/2006 Le règlement (CE) no 562/2006 est modifié comme suit: 1) L'article 2 est modifié comme suit: a) au point 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) les ports maritimes, fluviaux et lacustres des États membres pour les liaisons régulières intérieures par transbordeur;"; b) le point 4 est remplacé par le texte suivant: "4) "liaison régulière intérieure par transbordeur", toute liaison par transbordeur entre deux mêmes ports, ou davantage, situés sur le territoire des États membres, sans escale dans des ports situés en dehors du territoire des États membres, et assurant le transport de personnes et de véhicules selon un horaire publié;"; c) le point 5 est modifié comme suit: i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: "5) "personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union":"; ii) au point a), les termes "l'article 17, paragraphe 1," sont remplacés par les termes "l'article 20, paragraphe 1,"; iii) au point b), les termes "la Communauté" sont remplacés par les termes "l'Union"; d) au point 6, les termes "l'article 17, paragraphe 1," sont remplacés par les termes "l'article 20, paragraphe 1,"; e) le point suivant est inséré: "8 bis) "point de passage frontalier commun", tout point de passage frontalier situé soit sur le territoire d'un État membre, soit sur le territoire d'un pays tiers, auquel des garde-frontières de l'État membre et des garde-frontières du pays tiers effectuent l'un après l'autre des vérifications de sortie et d'entrée, conformément à leur droit national et en vertu d'un accord bilatéral;"; f) le point 15) est remplacé par le texte suivant: "15)   "titre de séjour": a) tous les titres de séjour délivrés par les États membres selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (*1), ainsi que les cartes de séjour délivrées conformément à la directive 2004/38/CE; b) tous les autres documents délivrés par un État membre aux ressortissants de pays tiers et leur autorisant le séjour sur son territoire qui ont fait l'objet d'une notification puis d'une publication conformément à l'article 34, à l'exception des documents suivants: i) titres temporaires délivrés dans l'attente de l'examen d'une première demande de titre de séjour tel que visé au point a) ou de l'examen d'une demande d'asile, et ii) visas délivrés par les États membres selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (*2); (*1)   JO L 157 du 15.6.2002, p. 1." (*2)   JO L 164 du 14.7.1995, p. 1.";" g) le point suivant est inséré: "18 bis) "travailleur offshore", une personne travaillant sur une installation offshore située dans les eaux territoriales ou dans une zone d'exploitation économique maritime exclusive des États membres, telle que définie par le droit international de la mer, et qui regagne régulièrement le territoire des États membres par voie aérienne ou maritime;". 2) À l'article 3, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) des droits des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union;". 3) L'article suivant est inséré: "Article 3 bis Droits fondamentaux Lorsqu'ils appliquent le présent règlement, les États membres agissent dans le plein respect des dispositions pertinentes du droit de l'Union, y compris de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée "charte des droits fondamentaux"), du droit international applicable, dont la convention relative au statut des réfugiés, conclue à Genève le 28 juillet 1951 (ci-après dénommée "convention de Genève"), des obligations liées à l'accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, et des droits fondamentaux. Conformément aux principes généraux du droit de l'Union, les décisions prises au titre du présent règlement le sont à titre individuel.". 4) À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2.   Par dérogation au paragraphe 1, des exceptions à l'obligation de franchir les frontières extérieures aux points de passage frontaliers et durant les heures d'ouverture fixées peuvent être prévues: a) pour des individus ou des groupes de personnes, en cas de nécessité revêtant un caractère particulier de franchir occasionnellement les frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou en dehors des heures d'ouverture fixées, pour autant que ces individus ou groupes de personnes soient en possession des autorisations requises par le droit national et que cela ne soit pas contraire aux intérêts des États membres en matière d'ordre public et de sécurité intérieure. Les États membres peuvent arrêter des modalités spécifiques dans des accords bilatéraux. Les exceptions générales prévues par le droit national et des accords bilatéraux sont notifiées à la Commission conformément à l'article 34; b) pour des individus ou des groupes de personnes en cas d'urgence imprévue; c) conformément aux modalités spécifiques prévues aux articles 18 et 19 en liaison avec les annexes VI et VII.". 5) L'article 5 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: "1.   Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes:"; ii) le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants: i) sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation; ii) il a été délivré depuis moins de dix ans;"; b) le paragraphe suivant est inséré: "1 bis.   Pour l'application du paragraphe 1, la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des États membres et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des États membres. Les périodes de séjour autorisées au titre d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour ne sont pas prises en considération pour le calcul de la durée du séjour sur le territoire des États membres."; c) le paragraphe 4 est modifié comme suit: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas toutes les conditions prévues au paragraphe 1, mais qui sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour, sont autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres États membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l'État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa de long séjour, sauf s'ils figurent sur la liste nationale de signalements de l'État membre aux frontières extérieures duquel ils se présentent et si ce signalement est assorti d'instructions quant à l'interdiction d'entrée ou de transit;"; ii) au point b), les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant: "b) les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1, à l'exception du point b), et qui se présentent à la frontière peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres si un visa est délivré à la frontière conformément aux articles 35 et 36 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (*3). Les États membres établissent des statistiques sur les visas délivrés à la frontière conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 810/2009 et à son annexe XII. (*3)   JO L 243 du 15.9.2009, p. 1."." 6) À l'article 6, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "1.   Les garde-frontières respectent pleinement la dignité humaine dans l'exercice de leurs fonctions, notamment dans les cas qui impliquent des personnes vulnérables.". 7) L'article 7 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant: "La vérification minimale visée au premier alinéa constitue la règle pour les personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union. Lorsqu'ils effectuent des vérifications minimales sur des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union, les garde-frontières peuvent toutefois, d'une manière non systématique, consulter les bases de données nationales et européennes afin de s'assurer que ces personnes ne représentent pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité intérieure, l'ordre public ou les relations internationales des États membres, ou une menace pour la santé publique. Les conséquences de ces consultations ne compromettent pas le droit d'entrée des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union sur le territoire de l'État membre concerné comme le prévoit la directive 2004/38/CE."; b) au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Sans préjudice du deuxième alinéa, les ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une vérification approfondie de deuxième ligne reçoivent des informations communiquées par écrit dans une langue qu'ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu'ils la comprennent ou communiquées d'une autre manière efficace sur l'objectif de cette vérification et la procédure à suivre."; c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: "6.   Les vérifications portant sur des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union sont effectuées conformément à la directive 2004/38/CE."; d) le paragraphe suivant est ajouté: "8.   En cas d'application de l'article 4, paragraphe 2, point a) ou b), les États membres peuvent également prévoir des dérogations aux règles prévues au présent article.". 8) L'article 9 est modifié comme suit, a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. a) Les personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union sont autorisées à emprunter les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la partie A ("UE, EEE, CH") de l'annexe III. Elles peuvent également emprunter les couloirs indiqués par le panneau figurant dans les parties B1 ("visa non requis") et B2 ("tous passeports") de l'annexe III. Les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l'obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres conformément au règlement (CE) no 539/2001 et les ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité peuvent emprunter les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la partie B1 ("visa non requis") de l'annexe III. Ils peuvent également emprunter les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la partie B2 ("tous passeports") de l'annexe III du présent règlement. b) Toutes les autres personnes empruntent les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la partie B2 ("tous passeports") de l'annexe III. Les indications figurant sur les panneaux visés aux points a) et b) peuvent être affichées dans la ou les langues jugées appropriées par chaque État membre. Les États membres n'ont pas l'obligation de prévoir des couloirs distincts indiqués par le panneau figurant dans la partie B1 ("visa non requis") de l'annexe III. Les États membres décident de le faire ou non, et à quels points de passage frontaliers, en fonction des besoins concrets."; b) le paragraphe 5 est supprimé. 9) L'article 10 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: "Apposition de cachets sur les documents de voyage"; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2.   Un cachet est apposé à l'entrée et à la sortie sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers membres de la famille d'un citoyen de l'Union auxquels la directive 2004/38/CE s'applique, mais qui ne présentent pas la carte de séjour prévue dans ladite directive. Un cachet est apposé à l'entrée et à la sortie sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers membres de la famille de ressortissants de pays tiers qui jouissent du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union, mais qui ne présentent pas la carte de séjour prévue dans la directive 2004/38/CE."; c) le paragraphe 3 est modifié comme suit: i) au premier alinéa, les points suivants sont ajoutés: "f) sur les documents de voyage des équipages des trains de passagers et de marchandises assurant des liaisons internationales; g) sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers qui présentent la carte de séjour prévue dans la directive 2004/38/CE."; ii) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "À la demande d'un ressortissant de pays tiers, il peut, à titre exceptionnel, être renoncé à l'apposition du cachet d'entrée ou de sortie lorsqu'elle risque d'entraîner des difficultés importantes pour celui-ci. Dans ce cas, l'entrée ou la sortie est consignée sur un feuillet séparé avec mention du nom et du numéro du passeport de cette personne. Ce feuillet est remis au ressortissant du pays tiers. Les autorités compétentes des États membres peuvent tenir des statistiques sur de tels cas exceptionnels et les fournir à la Commission.". 10) L'article 11 est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3.   Dans le cas où la présomption visée au paragraphe 1 ne serait pas renversée, le ressortissant du pays tiers peut faire l'objet d'une décision de retour conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (*4) et au droit national respectant ladite directive."; (*4)   JO L 348 du 24.12.2008, p. 98." " b) le paragraphe suivant est ajouté: "4.   Les dispositions pertinentes des paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis en l'absence d'un cachet de sortie.". 11) L'article 12 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1.   La surveillance des frontières a pour objet principal d'empêcher le franchissement non autorisé de la frontière, de lutter contre la criminalité transfrontalière et de prendre des mesures à l'encontre des personnes ayant franchi illégalement la frontière. Une personne qui a franchi illégalement une frontière et qui n'a pas le droit de séjourner sur le territoire de l'État membre concerné est appréhendée et fait l'objet de procédures respectant la directive 2008/115/CE."; b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 33 en ce qui concerne les mesures supplémentaires régissant la surveillance.". 12) À l'article 13, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5.   Les États membres établissent un relevé statistique sur le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une décision de refus d'entrée, les motifs du refus, la nationalité des personnes auxquelles l'entrée a été refusée et le type de frontière (terrestre, aérienne, maritime) auquel l'entrée leur a été refusée, et le transmettent chaque année à la Commission (Eurostat) conformément au règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale (*5). (*5)   JO L 199 du 31.7.2007, p. 23."." 13) À l'article 15, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les États membres veillent à ce que les garde-frontières soient des professionnels spécialisés et dûment formés, tenant compte des programmes communs pour la formation des garde-frontières établis et developpés par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres créée par le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil. Les programmes de formation comprennent une formation spécialisée à la détection et à la gestion des cas impliquant des personnes vulnérables, telles que des mineurs non accompagnés et des victimes de la traite des êtres humains. Les États membres, avec le soutien de l'Agence, encouragent les garde-frontières à apprendre les langues nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.". 14) À l'article 18, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Ces modalités spécifiques peuvent contenir des dérogations aux articles 4, 5 et 7 à 13.". 15) À l'article 19, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) au premier alinéa, les points suivants sont ajoutés: "g) les services de secours, de police et de sapeurs-pompiers et les garde-frontières; h) les travailleurs offshore."; b) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Ces modalités spécifiques peuvent contenir des dérogations aux articles 4 et 5 et aux articles 7 à 13.". 16) À l'article 21, le point d) est remplacé par le texte suivant: "d) à la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l'obligation pour les ressortissants de pays tiers de signaler leur présence sur son territoire conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen.". 17) L'article 32 est remplacé par le texte suivant: "Article 32 Modification des annexes La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 33 en ce qui concerne les modifications des annexes III, IV et VIII.". 18) L'article 33 est remplacé par le texte suivant: "Article 33 Exercice de la délégation 1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 12, paragraphe 5, et à l'article 32, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 19 juillet 2013. 3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 12, paragraphe 5, et à l'article 32 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 12, paragraphe 5, et de l'article 32 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.". 19) À l'article 34, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) la liste des titres de séjour, en distinguant ceux qui relèvent du point a) de l'article 2, point 15, et ceux qui relèvent du point b) de l'article 2, point 15, accompagnée d'un modèle pour les titres relevant du point b) de l'article 2, point 15. Les cartes de séjour délivrées conformément à la directive 2004/38/CE sont spécifiquement signalées comme telles et des modèles sont fournis pour les cartes de séjour qui n'ont pas été délivrées conformément au modèle uniforme prévu par le règlement (CE) no 1030/2002."; b) les points suivants sont ajoutés: "e bis) les exceptions aux règles relatives au franchissement des frontières extérieures visées à l'article 4, paragraphe 2, point a); e ter) les statistiques visées à l'article 10, paragraphe 3.". 20) À l'article 37, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les États membres notifient à la Commission leurs dispositions nationales relatives à l'article 21, points c) et d), les sanctions visées à l'article 4, paragraphe 3, et les accords bilatéraux autorisés par le présent règlement. Ils notifient les modifications ultérieures de ces dispositions dans les cinq jours ouvrables". 21) Les annexes III, IV, VI, VII et VIII du règlement (CE) no 562/2006 sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement.
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