Art. 7 · Surveillance du marché et procédure de vérification

Art. 7

Surveillance du marché et procédure de vérification

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 7 Surveillance du marché et procédure de vérification La surveillance du marché est assurée en conformité avec les règles énoncées dans la directive 2009/125/CE. La vérification des ordinateurs et des serveurs informatiques en ce qui concerne la conformité avec les exigences d’écoconception applicables est effectuée conformément à la procédure de vérification énoncée à l’annexe III, point 2, du présent règlement.
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