Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 27 juin 2013
Article premier À l’article 9 du règlement (CE) no 1238/95, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   L’Office perçoit de tout titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales (ci-après dénommé «titulaire») une taxe pour chaque année que dure cette protection communautaire (taxe annuelle), telle que visée à l’article 113, paragraphe 2, point d), du règlement de base, qui s’élève à 250 EUR.»
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