Art. 12 · Constitution d’équipes pour les inspections

Art. 12

Constitution d’équipes pour les inspections

En vigueur depuis le 28 juin 2013
Article 12 Constitution d’équipes pour les inspections 1.   Les inspections sont effectuées par des équipes constituées par l’Agence et composées de personnel agréé conformément à l’article 11. 2.   L’Agence détermine la composition de l’équipe de manière à lui garantir la taille minimale nécessaire pour couvrir les compétences techniques requises et pour assurer la charge de travail, compte tenu du type d’inspection, de sa portée, du nombre de domaines examinés et du programme prévu. Chaque équipe comprend au minimum un chef d’équipe et un membre. L’Agence veille dans tous les cas à ce que la taille de l’équipe reste proportionnée à la portée de l’inspection. 3.   L’Agence veille à ce que, lors de la constitution des équipes, il n’y ait pas de conflit d’intérêts avec les autorités compétentes inspectées ou avec les entreprises ou associations d’entreprises inspectées. 4.   L’Agence demande aux autorités de détachement ou aux organisations, suffisamment longtemps avant l’inspection, de l’informer de la disponibilité de membres de l’équipe pour participer à la phase sur place. 5.   Les frais résultant de la participation de coordonnateurs nationaux de normalisation visée à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 19, paragraphe 2, ainsi que de personnel détaché, aux inspections effectuées par l’Agence sont à la charge de l’Agence, conformément aux règles de l’Union et sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle de l’Union.
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