Art. 19 · Problème de sécurité immédiat

Art. 19

Problème de sécurité immédiat

En vigueur depuis le 28 juin 2013
Article 19 Problème de sécurité immédiat 1.   Lorsqu’un problème de sécurité immédiat a été notifié par l’Agence: a) l’Agence demande à l’autorité compétente de prendre des mesures correctives adéquates, notamment des corrections immédiates; b) l’autorité compétente applique des corrections effectives destinées à faire disparaître la constatation et en fournit la preuve à l’Agence. 2.   L’Agence peut demander à l’autorité compétente, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du problème de sécurité immédiat, d’assister à une réunion en vue d’évaluer la mise en œuvre des corrections immédiates. 3.   Lorsque l’Agence n’est pas satisfaite des corrections, elle adresse des recommandations à la Commission, comprenant le cas échéant une demande relative à la reconnaissance mutuelle du ou des certificats délivrés par l’autorité compétente. L’Agence informe également sans délai les autorités compétentes des États membres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2013:628:oj#art-19