Art. 20
Dossiers
En vigueur depuis le 28 juin 2013
Article 20
Dossiers
1. L’Agence établit un système d’archivage assurant un stockage et une accessibilité adéquats des éléments suivants, ainsi qu’une traçabilité fiable de leurs modifications:
a)
la formation, la qualification et l’agrément des chefs d’équipe et des membres des équipes;
b)
les programmes d’inspection;
c)
les rapports;
d)
les constatations et les moyens de preuve y afférents;
e)
les corrections et mesures correctives convenues;
f)
la clôture des constatations de non-conformité et les moyens de preuve y afférents;
g)
les recommandations concernant la reconnaissance mutuelle des certificats;
h)
les évaluations visées à l’article 7, paragraphe 1, point b)
2. Tous les dossiers sont conservés pendant une durée minimale de quinze ans, sous réserve du droit applicable à la protection des données.
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