Art. 21 · Accès aux informations contenues dans les rapports d’inspection

Art. 21

Accès aux informations contenues dans les rapports d’inspection

En vigueur depuis le 28 juin 2013
Article 21 Accès aux informations contenues dans les rapports d’inspection 1.   Lorsque des informations contenues dans un rapport d’inspection concernent une entreprise ou une association d’entreprises placée sous la surveillance de la sécurité d’un pays tiers et entrent dans le champ d’application d’un accord conclu par l’Union en application de l’article 12 du règlement (CE) no 216/2008, ces informations sont mises à la disposition du pays tiers en tant que partie audit accord, conformément aux dispositions pertinentes de ce dernier. 2.   Lorsque des informations contenues dans un rapport d’inspection entrent dans le champ d’application du protocole de coopération entre l’Union et l’OACI, ces informations sont mises à la disposition de l’OACI conformément aux dispositions dudit protocole de coopération et de l’annexe correspondante relative à la sécurité. 3.   Lorsque des informations contenues dans un rapport d’inspection ont trait à des enquêtes de sécurité effectuées conformément au règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil (20), ces informations sont mises sans retard à la disposition de l’autorité chargée de l’enquête de sécurité. 4.   Aux fins du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (21), le processus décisionnel lié à un rapport d’inspection ne peut être considéré comme achevé tant que les constatations de non-conformité y figurant ne sont pas closes.
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