Art. 5
Échange d’informations
En vigueur depuis le 28 juin 2013
Article 5
Échange d’informations
1. Les autorités compétentes des États membres fournissent à l’Agence toutes les informations nécessaires concernant leur surveillance de la sécurité, portant sur tous les éléments critiques de leur système de surveillance de la sécurité, y compris les entreprises ou associations d’entreprises placées sous leur surveillance. Les informations sont communiquées sous une forme et selon des modalités précisées par l’Agence, compte tenu des informations qui ont été mises à la disposition de l’OACI.
2. L’Agence peut également demander aux autorités compétentes des États membres de lui fournir des informations ad hoc. Lorsqu’elle demande ces informations, l’Agence indique la base juridique et le but de sa demande, précise les informations requises et indique dans quel délai elles doivent être fournies.
3. L’Agence fournit aux autorités compétentes des États membres les informations utiles pour appuyer la mise en œuvre uniforme des exigences applicables.
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