Art. 8 · Programme d’inspection

Art. 8

Programme d’inspection

En vigueur depuis le 28 juin 2013
Article 8 Programme d’inspection 1.   L’Agence établit, en coordination avec la Commission, un programme pluriannuel indiquant les inspections visées à l’article 10, paragraphe 1, point a), ainsi qu’un programme annuel indiquant les inspections visées à l’article 10, paragraphe 1, points a) et b). 2.   Les programmes d’inspection précisent le ou les États membres concernés, le type d’inspection, les domaines à inspecter et le calendrier prévu pour la phase sur place, compte tenu du modèle visé à l’article 7. 3.   L’Agence peut adapter les programmes d’inspection afin de tenir compte des risques émergents révélés par le contrôle continu visé à l’article 7. 4.   Le programme annuel est communiqué à la Commission, aux membres du conseil d’administration de l’Agence en tant que partie du programme de travail de l’Agence conformément à l’article 33, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 216/2008, et au coordonnateur national de normalisation de l’État membre concerné.
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