Art. 9
Domaines d’inspection
En vigueur depuis le 28 juin 2013
Article 9
Domaines d’inspection
1. L’Agence effectue des inspections portant sur chaque domaine défini au chapitre II du règlement (CE) no 216/2008. Ces domaines comprennent:
a)
la navigabilité, au sens de l’article 5 dudit règlement, et la protection de l’environnement, au sens de son article 6;
b)
le personnel navigant, au sens des articles 7 et 8 dudit règlement;
c)
les opérations aériennes, au sens des articles 8 et 9 dudit règlement;
d)
les inspections au sol, au sens de l’article 10 dudit règlement;
e)
les aérodromes, au sens de l’article 8 bis dudit règlement;
f)
le GTA/SNA et les contrôleurs de la circulation aérienne, au sens des articles 8 ter et 8 quater dudit règlement.
D’autres domaines peuvent être définis en fonction de l’évolution du règlement (CE) no 216/2008 ou à la demande de la Commission.
2. L’Agence veille à ce que ses ressources soient correctement affectées au contrôle et à l’inspection des différents domaines en fonction des résultats du contrôle continu visé à l’article 7.
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