Art. 1
En vigueur depuis le 22 juil. 2013
Article premier
Le règlement (CE) no 994/98 est modifié comme suit:
1)
Le titre du règlement est remplacé par le texte suivant:
«Règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales»
2)
L’article 1er est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
les aides en faveur:
i)
des petites et moyennes entreprises;
ii)
de la recherche, du développement et de l’innovation;
iii)
de la protection de l’environnement;
iv)
de l’emploi et de la formation;
v)
de la culture et de la conservation du patrimoine;
vi)
de la réparation des dommages causés par des catastrophes naturelles;
vii)
de la réparation des dommages causés par certaines conditions climatiques défavorables dans le secteur de la pêche;
viii)
du secteur forestier;
ix)
de la promotion des produits du secteur alimentaire non énumérés à l’annexe I du TFUE;
x)
de la conservation des ressources biologiques marines et d’eau douce;
xi)
du sport;
xii)
des habitants de régions périphériques, pour le transport, si cette aide est à finalité sociale et est octroyée sans discrimination liée à l’identité du transporteur;
xiii)
des infrastructures à haut débit de base, des petites infrastructures particulières couvrant les réseaux d’accès de nouvelle génération, des travaux de génie civil liés au haut débit et des infrastructures passives à haut débit, dans les zones ne disposant pas d’une telle infrastructure ou dans lesquelles il est peu probable qu’une telle infrastructure soit déployée dans un futur proche;
xiv)
des infrastructures qui contribuent aux objectifs énumérés au point a) i) à xiii) et au point b) du présent paragraphe et qui contribuent à d’autres objectifs présentant un intérêt commun, notamment ceux de la stratégie Europe 2020;»
b)
au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
les seuils exprimés soit en termes d’intensité de l’aide par rapport à l’ensemble des coûts admissibles, soit en termes de montants maximaux ou, pour certains types d’aide pour lesquels il peut s’avérer difficile de déterminer avec précision l’intensité ou le montant de l’aide, dans le cas notamment des instruments d’ingénierie financière ou des investissements en capital-risque ou ceux de nature similaire, en termes de niveau maximal de soutien de l’État à cette mesure ou en rapport avec elle, sans préjudice de la qualification des mesures concernées au vu de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE;»
3)
L’article 3, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
«2. Dès la mise en œuvre de régimes d’aides ou d’aides individuelles accordées en dehors d’un régime, exemptés en application des règlements visés à l’article 1, paragraphe 1, les États membres transmettent à la Commission en vue de leur publication sur le site internet de la Commission, des résumés des informations relatives à ces régimes d’aides ou cas d’aides individuelles ne relevant pas d’un régime d’aide exempté.»
4)
L’article 8 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
au moment où elle publie un projet de règlement conformément à l’article 6;»
b)
au paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«À cette invitation sont annexés les projets et documents à examiner, qui peuvent être publiés sur le site internet de la Commission.»
Historique des versions
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