Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 24 juil. 2013
Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres, qui ne sont pas conformes au règlement (UE) no 717/2010, tel que modifié par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (3).
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