Art. 5 · Système de gestion

Art. 5

Système de gestion

En vigueur depuis le 25 juil. 2013
Article 5 Système de gestion 1.   Le producteur applique un système de gestion permettant de démontrer la conformité avec les critères visés à l’article 3. 2.   Le système de gestion comprend, pour chacun des aspects suivants, un ensemble de procédures dont il sera conservé une trace écrite: a) contrôle de la qualité des débris de cuivre issus de l’opération de valorisation tel qu’établi à la section 1 de l’annexe I (comprenant un échantillonnage et une analyse); b) efficacité du contrôle des rayonnements tel qu’établi à la section 1.5 de l’annexe I; c) contrôle d’admission des déchets utilisés comme intrants dans l’opération de valorisation tel qu’établi à la section 2 de l’annexe I; d) contrôle des procédés et techniques de traitement décrits à la section 3.3 de l’annexe I; e) retour d’information des clients en ce qui concerne le respect des exigences de qualité applicables aux débris de cuivre; f) enregistrement des résultats des contrôles réalisés au titre des points a) à d); g) examen et amélioration du système de gestion; h) formation du personnel. 3.   Le système de gestion prévoit également les exigences spécifiques de contrôle définies à l’annexe I pour chaque critère. 4.   Lorsque l’un des traitements visés à la section 3.3 de l’annexe I est effectué par un détenteur précédent, le producteur s’assure que le fournisseur applique un système de gestion qui soit conforme aux exigences requises par le présent article. 5.   Un organisme d’évaluation de la conformité, tel que défini dans le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) ayant obtenu une accréditation conformément à ce règlement ou un vérificateur environnemental, tel que défini à l’article 2, paragraphe 20, point b), du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil (4), qui est accrédité ou agréé conformément aux dispositions dudit règlement, vérifie que le système de gestion est conforme aux exigences du présent article. Cette vérification a lieu tous les trois ans. Seuls les vérificateurs dotés du champ d’accréditation ou d’agrément suivant, sur la base des codes NACE établis par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (5), sont considérés comme ayant une expérience spécifique suffisante pour effectuer la vérification mentionnée dans le présent règlement: a) * Code NACE 38 (collecte, traitement et élimination des déchets; récupération); ou b) * Code NACE 24 (métallurgie), en particulier le sous-code 24.44 (métallurgie du cuivre). 6.   L’importateur requiert de ses fournisseurs qu’ils appliquent un système de gestion qui soit conforme aux exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 et que ce système ait été vérifié par un vérificateur externe indépendant. Le système de gestion du fournisseur est certifié par un organisme d’évaluation de la conformité accrédité par l’un des organismes suivants: a) un organisme d’accréditation ayant fait l’objet, pour l’activité concernée, d’une évaluation favorable par les pairs réalisée par l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008; b) un vérificateur environnemental accrédité ou agréé par un organisme d’accréditation ou d’agrément conformément au règlement (CE) no 1221/2009, qui est également soumis à un système d’évaluation par les pairs en vertu de l’article 31 dudit règlement. Les vérificateurs désireux d’exercer leurs activités dans des pays tiers doivent obtenir une accréditation ou un agrément spécifique, conformément aux modalités prévues par le règlement (CE) no 765/2008 ou le règlement (CE) no 1221/2009, ainsi que par la décision 2011/832/UE de la Commission (6). 7.   Le producteur accorde aux autorités compétentes l’accès au système de gestion si ces dernières en font la demande.
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