Art. 2
En vigueur depuis le 25 juil. 2013
Article 2
Pendant une période de transition expirant le 31 janvier 2014, les lots de produits d’origine animale qui sont accompagnés de certificats délivrés avant le 1er décembre 2013 et conformes aux modèles figurant à l’annexe XV du règlement (UE) no 142/2011 dans sa version antérieure aux modifications apportées par le présent règlement peuvent continuer d’être introduits dans l’Union.
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