Art. 7 · Réexamen

Art. 7

Réexamen

En vigueur depuis le 2 août 2013
Article 7 Réexamen La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique en matière de dispositifs de chauffage et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif sur l’écoconception, au plus tard cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. En particulier, le réexamen comporte une évaluation des aspects suivants: a) l’opportunité de définir des exigences d’écoconception pour les émissions de gaz à effet de serre dues aux fluides frigorigènes; b) sur la base des méthodes de mesure en cours d’élaboration, le niveau des exigences d’écoconception susceptibles d’être instaurées pour les émissions de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures et de particules; c) l’opportunité de définir des exigences d’écoconception plus strictes pour l’efficacité énergétique des dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et des dispositifs de chauffage mixtes par chaudière, pour le niveau de puissance acoustique et pour les émissions d’oxydes d’azote; d) l’opportunité de définir des exigences d’écoconception pour les dispositifs de chauffage spécifiquement conçus pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal à partir de la biomasse; e) la validité de la valeur du coefficient de conversion; f) l’opportunité d’une certification par une tierce partie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:813:oj#art-7