Art. 1 · Objet et champ d’application

Art. 1

Objet et champ d’application

En vigueur depuis le 2 août 2013
Article premier Objet et champ d’application 1.   Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché et/ou la mise en service des chauffe-eau ayant une puissance thermique nominale ≤ 400 kW et des ballons d’eau chaude ayant un volume de stockage ≤ 2 000 litres, y compris ceux qui sont intégrés dans des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, tels que définis à l’article 2 du règlement délégué (UE) no 812/2013. 2.   Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux chauffe-eau conçus spécifiquement pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal à partir de la biomasse; b) aux chauffe-eau utilisant des combustibles solides; c) aux chauffe-eau entrant dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (5); d) aux dispositifs de chauffage mixtes tels que définis à l’article 2 du règlement (UE) no 813/2013 de la Commission (6); e) aux chauffe-eau qui ne correspondent pas au moins au profil de soutirage ayant la plus faible énergie de référence, comme indiqué à l’annexe III, tableau 1; f) aux chauffe-eau conçus uniquement pour la préparation de boissons et/ou d’aliments chauds; g) aux générateurs de chaleur conçus pour des chauffe-eau et aux habillages de chauffe-eau destinés à être équipés desdits générateurs de chaleur mis sur le marché avant le 1er janvier 2018 pour remplacer des générateurs de chaleur identiques et des habillages de chauffe-eau identiques. Le produit de remplacement ou son emballage indique clairement à quel chauffe-eau il est destiné.
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