Art. 1
Objet et champ d’application
En vigueur depuis le 2 août 2013
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché et/ou la mise en service des chauffe-eau ayant une puissance thermique nominale ≤ 400 kW et des ballons d’eau chaude ayant un volume de stockage ≤ 2 000 litres, y compris ceux qui sont intégrés dans des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, tels que définis à l’article 2 du règlement délégué (UE) no 812/2013.
2. Le présent règlement ne s’applique pas:
a)
aux chauffe-eau conçus spécifiquement pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal à partir de la biomasse;
b)
aux chauffe-eau utilisant des combustibles solides;
c)
aux chauffe-eau entrant dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (5);
d)
aux dispositifs de chauffage mixtes tels que définis à l’article 2 du règlement (UE) no 813/2013 de la Commission (6);
e)
aux chauffe-eau qui ne correspondent pas au moins au profil de soutirage ayant la plus faible énergie de référence, comme indiqué à l’annexe III, tableau 1;
f)
aux chauffe-eau conçus uniquement pour la préparation de boissons et/ou d’aliments chauds;
g)
aux générateurs de chaleur conçus pour des chauffe-eau et aux habillages de chauffe-eau destinés à être équipés desdits générateurs de chaleur mis sur le marché avant le 1er janvier 2018 pour remplacer des générateurs de chaleur identiques et des habillages de chauffe-eau identiques. Le produit de remplacement ou son emballage indique clairement à quel chauffe-eau il est destiné.
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