Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 2 août 2013
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l’article 2 de la directive 2009/125/CE, on entend par:
1)
«chauffe-eau», un dispositif qui:
a)
est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire;
b)
produit et transfère de la chaleur afin de fournir de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés; et
c)
est équipé d’un ou de plusieurs générateurs de chaleur;
2)
«générateur de chaleur», la partie d’un chauffe-eau qui produit la chaleur par un ou plusieurs des processus suivants:
a)
combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse;
b)
utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique;
c)
capture de la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol et/ou de la chaleur résiduelle;
un générateur de chaleur conçu pour un chauffe-eau et un habillage de chauffe-eau destiné à être équipé d’un tel générateur de chaleur sont également considérés comme des chauffe-eau;
3)
«habillage de dispositif de chauffage», la partie d’un dispositif de chauffage conçue pour recevoir un générateur de chaleur;
4)
«puissance thermique nominale», la puissance thermique déclarée d’un chauffe-eau lorsqu’il chauffe l’eau dans les conditions nominales standard, exprimée en kW;
5)
«volume de stockage» (V), le volume nominal d’un ballon d’eau chaude ou d’un chauffe-eau à accumulation, exprimé en litres;
6)
«conditions nominales standard», les conditions de fonctionnement des chauffe-eau utilisées pour établir la puissance thermique nominale, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, le niveau de puissance acoustique et les émissions d’oxydes d’azote, et les conditions de fonctionnement des ballons d’eau chaude utilisées pour établir les pertes statiques;
7)
«biomasse», la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;
8)
«combustible issu de la biomasse», un combustible gazeux ou liquide produit à partir de biomasse;
9)
«combustible fossile», un combustible gazeux ou liquide d’origine fossile;
10)
«chauffe-eau conventionnel», un chauffe-eau qui produit de la chaleur par combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse et/ou par utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique;
11)
«chauffe-eau thermodynamique», un chauffe-eau qui utilise, pour produire de la chaleur, la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol, et/ou la chaleur résiduelle;
12)
«chauffe-eau solaire», un chauffe-eau comprenant un ou plusieurs capteurs solaires, ballons d’eau chaude solaires et générateurs de chaleur ainsi, éventuellement, qu’une ou plusieurs pompes de la boucle de captage et d’autres éléments; un chauffe-eau solaire est mis sur le marché en tant que produit unitaire;
13)
«ballon d’eau chaude», un récipient destiné au stockage d’eau chaude à des fins de chauffage de l’eau et/ou des locaux, y compris d’éventuels additifs, qui n’est pas équipé d’un générateur de chaleur, à l’exception éventuelle d’un ou de plusieurs thermoplongeurs de secours;
14)
«thermoplongeur de secours», un dispositif de chauffage à résistance électrique par effet Joule qui fait partie d’un ballon d’eau chaude et qui produit de la chaleur uniquement lorsque la source de chaleur externe est interrompue (y compris lors de périodes d’entretien) ou en panne, ou qui fait partie d’un ballon d’eau chaude solaire, et qui fournit de la chaleur lorsque la source de chaleur solaire n’est pas suffisante pour assurer les niveaux de confort requis;
15)
«efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau» (ηwh
), le rapport, exprimé en %, entre l’énergie utile fournie par un chauffe-eau et l’énergie nécessaire pour la produire;
16)
«niveau de puissance acoustique» (LWA
), le niveau de puissance acoustique pondéré A, à l’intérieur et/ou à l’extérieur, exprimé en dB;
17)
«pertes statiques» (S), la puissance thermique dissipée depuis un ballon d’eau chaude à des températures de l’eau et ambiantes données, exprimée en W;
18)
«coefficient de conversion» (CC), le coefficient, visé dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (7), qui correspond au rendement énergétique moyen de l’Union européenne, estimé à 40 %,; la valeur du coefficient de conversion est CC = 2,5.
Aux fins des annexes II à VI, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.
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