Art. 7 · Réexamen

Art. 7

Réexamen

En vigueur depuis le 2 août 2013
Article 7 Réexamen 1.   La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique en matière de chauffe-eau et de ballons d’eau chaude et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif sur l’écoconception, au plus tard cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur dudit règlement. En particulier, le réexamen comporte une évaluation des aspects suivants: a) l’opportunité de définir des exigences d’écoconception pour les émissions de gaz à effet de serre dues aux fluides frigorigènes; b) sur la base des méthodes de mesure en cours d’élaboration, le niveau des exigences d’écoconception susceptibles d’être instaurées pour les émissions de monoxyde de carbone et d’hydrocarbures; c) l’opportunité de définir des exigences d’écoconception plus strictes pour les émissions d’oxydes d’azote; d) l’opportunité de définir des exigences d’écoconception pour les chauffe-eau spécifiquement conçus pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal à partir de la biomasse; e) la validité de la valeur du coefficient de conversion; f) l’opportunité d’une certification par une tierce partie. 2.   La Commission réexamine également le présent règlement à la lumière du progrès technologique en matière de chauffe-eau et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif sur l’écoconception, au plus tard trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le réexamen comporte uniquement une évaluation de l’opportunité de fixer des exigences d’écoconception distinctes pour différents types de chauffe-eau.
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