Art. 1
En vigueur depuis le 8 août 2013
Article premier
Le règlement (CE) no 917/2004 est modifié comme suit:
1)
À l’article 2, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Chaque année du programme apicole (“année de l’apiculture”) a une durée de douze mois consécutifs, et s’étend du 1er septembre au 31 août.
3. Les actions des programmes apicoles prévues pour chaque année de programme apicole doivent être intégralement exécutées au cours de l’année concernée.
Les paiements correspondant aux actions réalisées au cours de chaque année de programme apicole s’effectuent dans la période de douze mois commençant le 16 octobre de l’année et s’achevant le 15 octobre de l’année suivante.»
2)
L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:reg_impl:2013:768:oj#art-1