Art. 4
Audition générale
En vigueur depuis le 28 août 2013
Article 4
Audition générale
1. Le pays bénéficiaire concerné et les tiers ayant fourni des informations étayées par des éléments de preuve suffisants conformément à l’article 1er, paragraphe 2, ont le droit d’être entendus par la Commission.
2. Pour ce faire, ils présentent une demande écrite précisant les raisons pour lesquelles ils souhaitent être entendus. Cette demande doit parvenir à la Commission au plus tard un mois après la date d’ouverture de la procédure de retrait temporaire.
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