Art. 1
En vigueur depuis le 5 sept. 2013
Article premier
Les données à transmettre pour la production de statistiques européennes sur la société de l’information en application de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 4 du règlement (CE) no 808/2004 dans le cadre du «Module 1: les entreprises et la société de l’information» et du «Module 2: les particuliers, les ménages et la société de l’information» sont spécifiées aux annexes I et II du présent règlement.
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