Art. 6
Accès aux informations figurant dans des bases de données avant l’ouverture d’une enquête
En vigueur depuis le 11 sept. 2013
Article 6
Accès aux informations figurant dans des bases de données avant l’ouverture d’une enquête
1. Avant l’ouverture d’une enquête, l’Office a le droit d’accéder à toutes les informations pertinentes figurant dans des bases de données détenues par les institutions, les organes ou les organismes, lorsque cela s’avère indispensable pour évaluer la base factuelle des allégations. Ce droit d’accès est exercé dans le délai, que l’Office doit fixer, nécessaire pour une évaluation rapide des allégations. Dans l’exercice de ce droit d’accès, l’Office respecte les principes de nécessité et de proportionnalité.
2. L’institution, l’organe ou l’organisme concerné coopère de bonne foi en permettant à l’Office d’obtenir toutes les informations pertinentes dans des conditions qui seront précisées dans les décisions adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 1.
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