Art. 15 · Règles relatives au report des recettes affectées

Art. 15

Règles relatives au report des recettes affectées

En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 15 Règles relatives au report des recettes affectées Le report des recettes affectées visées à l’article 23 et des crédits non utilisés et disponibles au 31 décembre au titre desdites recettes s’effectue conformément aux règles suivantes: a) les recettes affectées externes sont reportées de droit et doivent avoir été utilisées dans leur intégralité à la date à laquelle l’ensemble des opérations liées au programme ou à l’action auquel elles sont affectées ont été effectuées; les recettes affectées externes perçues au cours de la dernière année du programme ou de l’action peuvent être utilisées pendant la première année du programme ou de l’action qui suit; b) les recettes affectées internes font l’objet d’un report limité à une seule année, à l’exception des recettes affectées internes définies à l’article 23, paragraphe 3, point f), qui sont reportées de droit. L’organisme de l’Union informe la Commission au plus tard le 1er juin de l’année n + 1 de l’exécution des recettes affectées reportées.
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