Art. 9 · Règles spécifiques relatives aux principes d’unité et de vérité budgétaire

Art. 9

Règles spécifiques relatives aux principes d’unité et de vérité budgétaire

En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 9 Règles spécifiques relatives aux principes d’unité et de vérité budgétaire 1.   Aucune recette ne peut être perçue et aucune dépense ne peut être effectuée, sauf par imputation à une ligne du budget de l’organisme de l’Union. 2.   Aucune dépense ne peut être engagée ni ordonnancée au-delà des crédits autorisés par le budget de l’organisme de l’Union. 3.   Un crédit ne peut être inscrit au budget de l’organisme de l’Union que s’il correspond à une dépense estimée nécessaire. 4.   Les intérêts produits par les paiements de préfinancement effectués à partir du budget de l’organisme de l’Union ne sont pas dus à ce dernier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2013:1271:oj#art-9