Art. 9
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 1 oct. 2013
Article 9
Dispositions transitoires
1. Les fours domestiques qui sont conformes aux dispositions du présent règlement et qui sont mis sur le marché ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente avant le 1er janvier 2015 sont réputés conformes aux exigences de la directive 2002/40/CE.
2. Du 1er janvier au 1er avril 2015, les distributeurs peuvent appliquer l’article 4, paragraphe 1, point b) à des fours spécifiques qui relèvent de cette disposition.
3. Du 1er janvier au 1er avril 2015, les distributeurs peuvent appliquer l’article 4, paragraphe 2, point b) à des hottes domestiques spécifiques qui relèvent de cette disposition.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2014:65:oj#art-9