Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 7 oct. 2013
Article 2 Pour les services de télécommunication, les services de radiodiffusion et de télévision ou les services fournis par voie électronique fournis par un prestataire établi à l’intérieur de la Communauté à une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou a sa résidence habituelle à l’intérieur de la Communauté, les dispositions suivantes s’appliquent: a) le lieu de la prestation en ce qui concerne chaque fait générateur de la taxe qui intervient avant le 1er janvier 2015 est l’endroit où le prestataire est établi, conformément à l’article 45 de la directive 2006/112/CE, indépendamment du moment où la prestation de ces services, ou leur prestation continue, prend fin; b) le lieu de la prestation en ce qui concerne chaque fait générateur de la taxe qui intervient le 1er janvier 2015 ou ultérieurement est l’endroit où le preneur est établi, ou le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, indépendamment du moment où la prestation de ces services, ou leur prestation continue, a commencé; c) lorsque le fait générateur de la taxe est intervenu avant le 1er janvier 2015 dans l’État membre dans lequel le prestataire est établi, aucune taxe ne devient exigible dans l’État membre du preneur à partir du 1er janvier 2015 ou ultérieurement en ce qui concerne le même fait générateur de la taxe.
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