Art. 231
Délégation de pouvoir
En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 231
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:
a)
les cas spécifiques où les marchandises de l'Union sont destinées à être placées sous le régime du transit externe, conformément à l'article 226, paragraphe 2;
b)
les conditions d'octroi de l'autorisation visée à l'article 230.
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