Art. 37 · Attribution de compétences d'exécution

Art. 37

Attribution de compétences d'exécution

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 37 Attribution de compétences d'exécution 1.   La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à: a) l'utilisation d'une décision RTC ou RCO ayant perdu sa validité ou ayant été révoquée, conformément à l'article 34, paragraphe 9, quatrième alinéa; b) la notification des autorités douanières par la Commission conformément à l'article 34, paragraphe 10, points a) et b); c) l'utilisation des décisions visées à l'article 35 et arrêtées conformément à l'article 36, point b), après qu'elles cessent d'être valables; d) la suspension des décisions visées à l'article 35 et arrêtées conformément à l'article 36, point b), et à la notification de la suspension ou de la révocation de la suspension aux autorités douanières. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4. 2.   La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les décisions demandant aux États membres de révoquer: a) les décisions visées à l'article 34, paragraphe 11; b) les décisions visées à l'article 35 et arrêtées conformément à l'article 36, point b). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 285, paragraphe 2. Lorsque l'avis du comité visé à l'article 285, paragraphe 1, doit être obtenu par procédure écrite, l'article 285, paragraphe 6, s'applique.
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