Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 14 oct. 2013
Article premier Pour les dépenses relatives aux frais financiers supportés par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l’achat des produits imputables à l’exercice comptable 2014 du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), les taux d’intérêt prévus à l’annexe IV du règlement (CE) no 884/2006, en application de l’article 4, paragraphe 1, point a), dudit règlement, correspondent au taux d’intérêt uniforme fixé à 0,4 %.
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