Art. 1
Objet et champ d’application
En vigueur depuis le 15 oct. 2013
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement confie à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit afin de contribuer à la sécurité et à la solidité des établissements de crédit et à la stabilité du système financier au sein de l’Union et dans chaque État membre, en tenant pleinement compte de l’unité et de l’intégrité du marché intérieur et en remplissant à cet égard un devoir de diligence, un traitement égal étant réservé aux établissements de crédit pour éviter les arbitrages réglementaires.
Les établissements visés à l’article 2, point 5, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (12) sont exclus des missions de surveillance confiées à la BCE en vertu de l’article 4 du présent règlement. Le champ d’application des missions de surveillance de la BCE est limité à la surveillance prudentielle des établissements de crédit en application du présent règlement. Le présent règlement ne confie à la BCE aucune autre mission de surveillance, par exemple des tâches liées à la surveillance prudentielle des contreparties centrales.
Dans l’accomplissement de ses missions conformément au présent règlement, et sans préjudice de l’objectif consistant à assurer la sécurité et la solidité des établissements de crédit, la BCE tient pleinement compte de la diversité des établissements de crédit, de leur taille et de leur modèle d’entreprise.
Aucune mesure, proposition ou politique de la BCE n’établit, directement ou indirectement, de discrimination à l’égard d’un État membre ou d’un groupe d’États membres en tant que lieu de prestation de services bancaires ou financiers dans quelque devise que ce soit.
Le présent règlement est sans préjudice des responsabilités et pouvoirs correspondants dont sont investies les autorités compétentes des États membres participants pour l’exercice des missions de surveillance qui ne sont pas confiées à la BCE par le présent règlement.
Le présent règlement est également sans préjudice des responsabilités et pouvoirs correspondants dont sont investies les autorités compétentes ou désignées des États membres participants pour la mise en œuvre d’instruments macroprudentiels non prévus dans les actes pertinents du droit de l’Union.
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