Art. 2 · Mesures transitoires

Art. 2

Mesures transitoires

En vigueur depuis le 15 oct. 2013
Article 2 Mesures transitoires En ce qui concerne les exportations à destination de la République dominicaine pour l’année contingentaire 2013/2014, la quantité restante totale visée à l’article 28, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (CE) no 1187/2009, tel que modifié par l’article 1er, point 2), du présent règlement, est de 9 018 tonnes. Les demandes de certificats d’exportation concernant la quantité mentionnée au paragraphe 1 du présent article peuvent être déposées du 1er au 10 novembre 2013 conformément à la section 3 du chapitre III du règlement (CE) no 1187/2009, telle que modifiée par l’article 1er, point 2), du présent règlement.
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