Art. 9 · Première déclaration

Art. 9

Première déclaration

En vigueur depuis le 18 oct. 2013
Article 9 Première déclaration 1.   La première déclaration commence avec les données trimestrielles du quatrième trimestre 2014. 2.   Lors de leur première déclaration de données, les véhicules de titrisation ayant accédé à l’activité après le 31 décembre 2014 déclarent les données trimestrielles couvrant la période remontant jusqu’au début de l’activité de titrisation. 3.   Lors de leur première déclaration de données, les véhicules de titrisation ayant accédé à l’activité avant l’adoption de l’euro par leur État membre, lorsque celle-ci a lieu après le 31 décembre 2014, déclarent les données trimestrielles à compter de la période de référence au cours de laquelle l’État membre a adopté l’euro. Pour la période de référence au cours de laquelle l’État membre a adopté l’euro, les véhicules de titrisation ne déclarent que les encours.
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