Art. 1
En vigueur depuis le 30 oct. 2013
Article premier
1. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 305/2011, les opérateurs économiques peuvent mettre à disposition, sur un site internet, une déclaration des performances au sens de l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, moyennant le respect de toutes les conditions suivantes:
a)
veiller à ce que le contenu d’une déclaration des performances ne soit pas modifié après sa mise à disposition sur le site internet;
b)
veiller à ce que le site internet où sont mises à disposition les déclarations des performances établies pour des produits de construction fasse l’objet d’une surveillance et d’une maintenance afin que ce site internet et les déclarations des performances soient accessibles en permanence pour les destinataires des produits de construction;
c)
faire en sorte que les destinataires des produits de construction puissent accéder gratuitement à la déclaration des performances pendant une période de dix ans à compter de la mise sur le marché du produit de construction, ou pendant toute autre période applicable en vertu du deuxième alinéa de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 305/2011;
d)
fournir aux destinataires des produits de construction des instructions quant à la façon d’accéder au site internet et aux déclarations des performances établies pour ces produits et mises à disposition sur ce site internet.
2. Les fabricants veillent à ce que chaque produit, ou chaque lot d’un même produit, qu’ils mettent sur le marché soit lié à une déclaration des performances spécifique, à l’aide du code d’identification unique du produit-type.
Historique des versions
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