Art. 1 · Jours de pêche supplémentaires attribués à la France

Art. 1

Jours de pêche supplémentaires attribués à la France

En vigueur depuis le 4 nov. 2013
Article premier Jours de pêche supplémentaires attribués à la France 1.   Pour la période comprise entre le 1er février 2013 et le 31 janvier 2014, le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon français et transportant à son bord ou déployant des chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm peut être présent dans la division CIEM VII e, tel qu’indiqué dans le tableau I de l’annexe II C du règlement (UE) no 39/2013, est porté à 175 jours par an. 2.   Pour la période comprise entre le 1er février 2013 et le 31 janvier 2014, le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon français et transportant à son bord ou déployant des filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants, d’un maillage inférieur ou égal à 220 mm peut être présent dans la division CIEM VII e, tel qu’indiqué dans le tableau I de l’annexe II C du règlement (UE) no 39/2013, est porté à 178 jours par an.
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