Art. 1 · Registre des opérateurs

Art. 1

Registre des opérateurs

En vigueur depuis le 6 nov. 2013
Article premier Registre des opérateurs 1.   Les certificats d’aide sont délivrés uniquement aux opérateurs inscrits dans un registre des opérateurs exerçant une activité économique dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement, tenu par les autorités compétentes (ci-après dénommé le «registre»). 2.   Tout opérateur établi dans l’Union peut demander son inscription au registre. L'inscription est subordonnée aux conditions suivantes: a) l'opérateur dispose des moyens, des structures et des autorisations légales nécessaires pour exercer ses activités, et il satisfait notamment aux obligations qui lui sont imposées en matière de fiscalité et, le cas échéant, de comptabilité d'entreprise; b) l'opérateur est à même de démontrer qu'il exerce ses activités dans les îles mineures de la mer Égée; c) l’opérateur reste tenu, jusqu'au moment de la vente à l'utilisateur final, de veiller au respect de toutes les exigences établies lorsqu'il effectue une opération dans le cadre du régime d’approvisionnement.
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