Art. 3 · Financement des études, des projets de démonstration, de la formation et des mesures d'assistance technique

Art. 3

Financement des études, des projets de démonstration, de la formation et des mesures d'assistance technique

En vigueur depuis le 6 nov. 2013
Article 3 Financement des études, des projets de démonstration, de la formation et des mesures d'assistance technique Le montant nécessaire au financement des études, des projets de démonstration, de la formation et des mesures d'assistance technique prévus dans le programme de soutien visé au chapitre II du règlement (UE) no 229/2013 aux fins de la mise en œuvre dudit programme ne peut dépasser 1 % du montant total du financement prévu à l’article 18, paragraphe 2, dudit règlement.
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