Art. 5 · Dispositions spéciales en matière de répartition

Art. 5

Dispositions spéciales en matière de répartition

En vigueur depuis le 19 nov. 2013
Article 5 Dispositions spéciales en matière de répartition 1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres, énoncée dans le présent règlement, s’entend sans préjudice: a) des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; b) des redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96; d) des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96; e) des déductions opérées en application des articles 37, 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009. 2.   Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe I du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks qui font l’objet d’un TAC de précaution et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks qui font l’objet d’un TAC analytique.
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