Art. 4
Modifications du règlement (UE) no 40/2013
En vigueur depuis le 19 nov. 2013
Article 4
Modifications du règlement (UE) no 40/2013
Le règlement (UE) no 40/2013 est modifié comme suit:
1)
L’article suivant est inséré:
«Article 6 bis
Flexibilité dans l’établissement des possibilités de pêche pour certains stocks
1. Le présent article s’applique aux stocks suivants:
a)
le stock d’églefin dans la zone IV; dans les eaux de l’Union européenne de la zone II a;
b)
le stock de merlan bleu dans les eaux de l’Union européenne et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV;
c)
le stock de maquereau dans les zones III a et IV; dans les eaux de l’Union européenne des zones II a, III b, III c et III d;
d)
le stock de maquereau dans les zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; dans les eaux de l’Union européenne et internationales de la zone V b; dans les eaux internationales des zones II a, XII et XIV;
e)
le stock de maquereau dans les zones VIII c, IX et X; dans les eaux de l’Union européenne de la zone Copace 34.1.1;
f)
le stock de maquereau dans les eaux norvégiennes des zones II a et IV a;
g)
le stock de hareng commun dans les eaux de l’Union européenne, les eaux norvégiennes et les eaux internationales des zones I et II.
2. Pour chacun des stocks identifiés au paragraphe 1, un État membre peut choisir d’accroître de 10 % maximum son quota initial fixé à l’annexe I. L’État membre concerné notifie sa décision à la Commission par écrit. Par cette notification, le quota accru est considéré comme étant le quota alloué à cet État membre pour 2013.
3. Toute quantité utilisée en 2013 dans le cadre d’une telle hausse de quota, qui excède le quota initial, est déduite sur la base d’une tonne pour une tonne lors du calcul du quota de l’État membre concerné pour le stock en question en 2014.
4. Toute quantité qui n’a pas été utilisée au titre du quota initial dans une limite de 10 % de ce quota est ajoutée lors du calcul du quota de l’État membre concerné pour le stock en question en 2014.
5. Toute quantité transférée à d’autres États membres en vertu de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002, ainsi que toute quantité déduite en vertu des articles 37, 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009 est prise en compte pour l’établissement des quantités utilisées et des quantités non utilisées visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
6. Lorsqu’un État membre a recouru à la possibilité visée au paragraphe 2 du présent article pour un stock particulier, les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas à ce stock en ce qui concerne cet État membre.»
2)
À l’article 10, paragraphe 2, les termes «à l’annexe I du» sont remplacés par les termes «dans le».
3)
L’article 23 est remplacé par le texte suivant:
«Article 23
Requins
1. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae sont interdits dans toutes les pêcheries.
2. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries, sauf dans le cas des navires d’une longueur hors tout inférieure à 24 mètres menant uniquement des opérations de pêche dans la zone économique exclusive de l’État membre dont ils battent pavillon, et à condition que les captures de ces navires soient uniquement destinées à la consommation locale.
3. Lorsque les espèces visées aux paragraphes 1 et 2 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.»
4)
L’article 29 est remplacé par le texte suivant:
«Article 29
Conditions applicables à la pêche du thon obèse, de l’albacore, du listao et du germon du Pacifique sud
1. Les États membres veillent à ce qu’il n’y ait aucune augmentation du nombre de jours de pêche alloués aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l’albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone relevant de la convention WCPFC située en haute mer entre 20° N et 20° S.
2. Les navires de l’Union européenne ne ciblent pas le germon du Pacifique sud (Thunnus alalunga) dans la zone relevant de la convention WCPFC située au sud de 20° S.»
5)
L’annexe I A est modifiée conformément au texte figurant à l’annexe IV du présent règlement.
6)
L’annexe I D est modifiée conformément au texte figurant à l’annexe V du présent règlement.
7)
L’annexe II A est modifiée conformément au texte figurant à l’annexe VI du présent règlement.
8)
L’annexe IV est modifiée conformément au texte figurant à l’annexe VII bis du présent règlement.
9)
L’annexe VI est modifiée conformément au texte figurant à l’annexe VIII du présent règlement.
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