Art. 3 · Définitions

Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 20 nov. 2013
Article 3 Définitions 1.   Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)   «navire»: un bâtiment, de quelque type que ce soit, exploité ou ayant été exploité en milieu marin, y compris les engins submersibles, les engins flottants, les plates-formes flottantes, les plates-formes autoélévatrices, les unités flottantes de stockage (Floating Storage Units – FSU) et les unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (Floating Production Storage and Offloading Units – FPSO), de même qu’un bâtiment qui a été désarmé ou qui est remorqué; 2)   «navire neuf»: un navire pour lequel: a) le contrat de construction est passé à la date d’application du présent règlement ou après cette date; b) en l’absence de contrat de construction, la quille est posée ou la construction se trouve à un stade équivalent six mois après la date d’application du présent règlement ou ultérieurement; ou c) la livraison a lieu trente mois après la date d’application du présent règlement ou ultérieurement; 3)   «navire-citerne»: un pétrolier tel que défini à l’annexe I de la convention pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée «convention MARPOL») ou un navire-citerne transporteur de substances liquides nocives (NLS) telles que définies à l’annexe II de ladite convention; 4)   «matière dangereuse»: toute matière ou substance susceptible de mettre en danger la santé humaine et/ou l’environnement; 5)   «déchets liés à l’exploitation»: les eaux résiduaires et les résidus produits par l’exploitation normale des navires, sous réserve des exigences de la convention MARPOL; 6)   «recyclage de navires»: l’activité qui consiste à démanteler en totalité ou en partie un navire dans une installation de recyclage de navires afin d’en récupérer les éléments et les matières pouvant être retraités, préparés en vue du réemploi ou réutilisés, tout en veillant à la gestion des matières dangereuses et de toute autre matière; sont également incluses les opérations connexes telles que l’entreposage et le traitement sur place des éléments et matières, mais non leur traitement ultérieur ou leur élimination dans des installations distinctes; 7)   «installation de recyclage de navires»: une zone définie qui est un chantier ou une installation situé dans un État membre ou un pays tiers et utilisé pour le recyclage de navires; 8)   «compagnie de recyclage de navires»: le propriétaire de l’installation de recyclage de navires ou tout autre organisme ou personne auquel le propriétaire de l’installation de recyclage de navires a confié la responsabilité de l’exploitation de l’activité de recyclage de navires; 9)   «administration»: une autorité publique à laquelle un État membre a confié la responsabilité de mener à bien les tâches en rapport avec les navires battant son pavillon ou exploités sous son autorité; 10)   «organisme agréé»: un organisme agréé conformément au règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil (12); 11)   «autorité compétente»: une ou des autorités publiques auxquelles un État membre ou un pays tiers a confié la responsabilité des installations de recyclage de navires, dans une zone géographique ou un domaine d’expertise déterminés, pour toutes les opérations relevant de la juridiction de cet État; 12)   «jauge brute»: la jauge brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage énoncées à l’annexe I de la convention internationale sur le jaugeage des navires, de 1969, ou dans toute convention lui succédant; 13)   «personne compétente»: une personne dotée de qualifications appropriées, d’une formation et de connaissances, d’une expérience et d’aptitudes suffisantes pour accomplir des tâches spécifiques; 14)   «propriétaire du navire»: la personne physique ou morale au nom de laquelle le navire est immatriculé, y compris la personne physique ou morale qui en est propriétaire pendant une brève période dans l’attente de sa vente ou de sa remise à une installation de recyclage de navires, ou, en l’absence d’immatriculation, la personne physique ou morale dont le navire est la propriété ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de son exploitation, et la personne morale exploitant un navire d’État; 15)   «installation nouvelle»: l’installation de systèmes, d’équipement, d’isolant ou autre matière à bord d’un navire après la date d’application du présent règlement; 16)   «plan de recyclage du navire»: un plan établi par l’opérateur de l’installation de recyclage de navires pour chaque navire en particulier qui doit être recyclé sous sa responsabilité, en tenant compte des directives et résolutions pertinentes de l’OMI; 17)   «plan relatif à l’installation de recyclage de navires»: un plan établi par l’opérateur de l’installation de recyclage de navires et adopté par le comité de direction ou l’organe directeur approprié de la compagnie de recyclage de navires, qui décrit les processus et les procédures opérationnels pour le recyclage des navires dans l’installation de recyclage de navires et qui porte, notamment, sur la sécurité et la formation des travailleurs, la protection de la santé humaine et de l’environnement, les rôles et les responsabilités du personnel, la préparation et l’intervention dans les situations d’urgence et les systèmes de surveillance, de rapports et de tenue de registres, en tenant compte des directives et résolutions pertinentes de l’OMI; 18)   «conditions de sécurité en vue de l’entrée dans un espace»: les conditions que remplit un espace qui satisfait à tous les critères suivants: a) la teneur en oxygène de l’atmosphère et la concentration de vapeurs inflammables restent dans les limites de sécurité; b) la concentration de matières toxiques dans l’atmosphère ne dépasse pas les limites admissibles; c) les résidus ou matières associés au travail autorisé par la personne compétente n’entraînent pas de dégagement incontrôlé de matières toxiques, ni une concentration dangereuse de vapeurs inflammables dans les conditions atmosphèriques existantes maintenues conformément aux instructions; 19)   «conditions de sécurité en vue du travail à chaud»: les conditions que remplit un espace qui satisfait à tous les critères suivants: a) il y existe des conditions sûres, qui ne présentent pas de risque d’explosion, y compris des conditions exemptes de gaz, pour l’utilisation d’une soudeuse à l’arc électrique ou au gaz, d’un outil de découpage ou d’un brûleur au chalumeau ou d’autres formes de flamme nue, de même que pour les opérations de chauffe, de meulage ou génératrices d’étincelles; b) les conditions de sécurité en vue de l’entrée dans un espace énoncées au point 18) sont réunies; c) l’atmosphère existante ne change pas par suite du travail à chaud; d) tous les espaces adjacents ont été nettoyés, rendus inertes ou suffisamment traités pour éviter qu’un incendie ne se déclare ou ne se propage; 20)   «avis d’achèvement»: une déclaration délivrée par l’opérateur de l’installation de recyclage de navires pour confirmer que le recyclage du navire a été achevé conformément aux dispositions du présent règlement; 21)   «certificat d’inventaire»: un certificat propre au navire qui est délivré aux navires battant pavillon d’un État membre conformément à l’article 9 et qui est complété par un inventaire des matières dangereuses conformément à l’article 5; 22)   «certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage»: un certificat propre au navire qui est délivré aux navires battant pavillon d’un État membre conformément à l’article 9, paragraphe 9, et qui est complété par un inventaire des matières dangereuses conformément à l’article 5, paragraphe 7, et par le plan de recyclage du navire approuvé conformément à l’article 7; 23)   «déclaration de conformité»: un certificat propre au navire qui est délivré aux navires battant pavillon d’un pays tiers et qui est complété par un inventaire des matières dangereuses conformément à l’article 12; 24)   «tonnes de déplacement lège (LDT)»: le poids d’un navire en tonnes, à l’exclusion de la cargaison, du combustible, de l’huile de graissage stockée dans des citernes, de l’eau de ballast, de l’eau douce, de l’eau douce alimentaire, des provisions de bord ainsi que des passagers, de l’équipage et de leurs effets et, étant la somme du poids de la coque, de la structure, des machines, de l’équipement et des installations du navire. 2.   Aux fins de l’article 7, paragraphe 2, point d), et des articles 13, 15 et 16, on entend par: a)   «déchets», «déchets dangereux», «traitement» et «gestion des déchets»: les déchets, les déchets dangereux, le traitement et la gestion des déchets au sens de l’article 3 de la directive 2008/98/CE; b)   «inspection sur place»: une inspection de l’installation de recyclage de navires évaluant si les conditions sur place concordent avec l’état décrit par la documentation pertinente fournie; c)   «travailleur»: toute personne qui s’acquitte de tâches, sur une base régulière ou temporaire, dans le cadre de relations de travail, y compris le personnel travaillant pour des contractants ou des sous-traitants; d)   «gestion écologiquement rationnelle»: toutes mesures pratiques permettant d’assurer que les déchets et les matières dangereuses sont gérés d’une manière qui garantit la protection de la santé humaine et de l’environnement contre les effets dommageables que peuvent avoir ces matières et ces déchets. 3.   Aux fins du paragraphe 1, point 13), une personne compétente peut être un travailleur qualifié ou un membre de l’encadrement qui est à même de reconnaître et d’évaluer les risques d’accident du travail, les dangers et l’exposition des employés à des matières potentiellement dangereuses ou des conditions peu sûres dans une installation de recyclage de navires et qui est capable d’indiquer les mesures de protection et les précautions à prendre pour éliminer ou réduire ces risques, ces dangers ou cette exposition. Sans préjudice de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil (13), l’autorité compétente peut définir des critères appropriés pour la désignation de ces personnes et déterminer les tâches qui leur seront confiées.
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