Art. 5
Liste des prestataires de services de paiement et des opérateurs de système de paiement établie à des fins statistiques
En vigueur depuis le 28 nov. 2013
Article 5
Liste des prestataires de services de paiement et des opérateurs de système de paiement établie à des fins statistiques
1. Le directoire établit et met à jour une liste des prestataires de services de paiement, y compris les émetteurs de monnaie électronique, et des opérateurs de système de paiement soumis au présent règlement. La liste est établie à partir de listes existantes de prestataires de services de paiement et d’opérateurs de système de paiement soumis à supervision qui ont été dressées par les autorités nationales, lorsque de telles listes sont disponibles.
2. Les BCN et la BCE assurent aux agents déclarants concernés l’accès à la liste établie conformément au paragraphe 1 ainsi qu’à ses mises à jour, par des voies appropriées, y compris par des moyens électroniques, via l’internet, ou, à la demande des agents déclarants, sur support papier.
3. La liste établie conformément au paragraphe 1 est purement informative. Toutefois, si la version électronique accessible la plus récente de la liste établie conformément au paragraphe 1 est erronée, la BCE n’inflige pas de sanction à une entité qui n’aurait pas rempli correctement ses obligations de déclaration, dans la mesure où celle-ci se serait fondée de bonne foi sur la liste erronée.
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