Art. 1
En vigueur depuis le 2 déc. 2013
Article premier
Le règlement (UE) no 321/2013 est modifié comme suit:
1)
À l’article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. À l’issue d’une période de transition d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, les constituants d’interopérabilité neufs de “signaux indiquant la queue du train” sont couverts par la déclaration de conformité CE obligatoire.»
2)
L’annexe est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:1236:oj#art-1