Art. 1
En vigueur depuis le 2 déc. 2013
Article premier
À l’article 9 du règlement (CE) no 723/2009, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Les membres de l’ERIC doivent comprendre un État membre et deux autres pays qui sont, soit des États membres, soit des pays associés. D’autres États membres ou pays associés peuvent adhérer à tout moment, en qualité de membres, moyennant le respect de conditions équitables et raisonnables précisées dans les statuts, et en qualité d’observateurs sans droit de vote, selon les conditions précisées dans lesdits statuts. Des pays tiers autres que les pays associés, ainsi que des organisations intergouvernementales, peuvent également adhérer à un ERIC, sous réserve de l’accord de l’assemblée des membres visée à l’article 12, point a), en accord avec les conditions et les procédures d’accès au statut de membre prévues dans les statuts.
3. Les États membres ou pays associés détiennent conjointement la majorité des droits de vote au sein de l’assemblée des membres. Dans le cas d’un ERIC hébergé par un État membre, les propositions de modification de ses statuts nécessitent l’accord de la majorité des États membres qui sont membres dudit ERIC.»
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