Art. 14 · Prévention et réduction au minimum des captures indésirées

Art. 14

Prévention et réduction au minimum des captures indésirées

En vigueur depuis le 11 déc. 2013
Article 14 Prévention et réduction au minimum des captures indésirées 1.   Afin de faciliter l'introduction de l'obligation de débarquer toutes les captures dans la pêcherie concernée conformément à l'article 15 (ci-après dénommée "obligation de débarquement"), les États membres peuvent mener des projets pilotes, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et en tenant compte des avis des conseils consultatifs compétents, dans le but d'explorer pleinement toutes les méthodes envisageables pour éviter, réduire au minimum et éliminer les captures indésirées dans une pêcherie. 2.   Les États membres peuvent élaborer un atlas des rejets indiquant le niveau des rejets dans chacune des pêcheries qui relèvent de l'article 15, paragraphe 1.
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