Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 13 déc. 2013
Article 3 L’article 5 du règlement (CE) no 972/2006 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Les États membres communiquent à la Commission: a) au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant le refus, les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d’importation de riz Basmati ont été refusées, avec indication de la date et des motifs du refus, du code NC, du pays d’origine, de l’organisme émetteur et du numéro du certificat d’authenticité, ainsi que du nom et de l’adresse du titulaire; b) au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant leur délivrance, les quantités pour lesquelles des certificats d’importation de riz Basmati ont été délivrés, avec indication de la date, du code NC, du pays d’origine, de l’organisme émetteur et du numéro du certificat d’authenticité, ainsi que du nom et de l’adresse du titulaire; c) en cas d’annulation de certificat, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’annulation, les quantités pour lesquelles des certificats ont été annulés ainsi que les noms et adresses des titulaires des certificats annulés; d) le dernier jour ouvrable de chaque mois suivant le mois de la mise en libre pratique, les quantités qui ont été effectivement mises en libre pratique, avec indication du code NC, du pays d’origine, de l’organisme émetteur et du numéro du certificat d’authenticité. Ces communications s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (*3). (*3)   JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.» "
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