Art. 1
En vigueur depuis le 16 déc. 2013
Article premier
1. Les possibilités de pêche établies en vertu du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République des Seychelles (ci-après dénommé «protocole») sont réparties entre les États membres comme suit:
a)
thoniers senneurs
Espagne
22 navires
France
16 navires
Italie
2 navires
b)
palangriers de surface
Espagne
2 navires
France
2 navires
Portugal
2 navires.
2. Le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique sans préjudice de l’accord et du protocole.
3. Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n’épuisent pas toutes les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.
4. Le délai dans lequel les États membres doivent confirmer qu’ils n’utilisent pas pleinement les possibilités de pêche qui leur ont été accordées, comme prévu à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle la Commission les informe que leurs possibilités de pêche n’ont pas été pleinement épuisées.
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