Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 16 déc. 2013
Article 2 Définitions Les définitions du règlement (UE) no 168/2013 s’appliquent. En outre, on entend par: 1)   «WMTC phase 1»: le cycle mondial harmonisé d’essai pour les motocycles établi dans le règlement technique mondial no 2 de la CEE-ONU (4), dont l’utilisation en tant qu’alternative au cycle européen de conduite pour le cycle d’essai de type I de mesure des émissions est autorisée depuis 2006 pour les types des motocycles de catégorie L3e; 2)   «WMTC phase 2»: le cycle mondial harmonisé d’essai pour les motocycles établi dans le règlement technique mondial modifié no 2 de la CEE-ONU (5), dont l’utilisation en tant que cycle d’essai de type I de mesure des émissions est obligatoire pour la réception des véhicules des (sous-)catégories L3e, L4e, L5e-A et L7e-A conformes à Euro 4; 3)   «WMTC phase 3»: le WMTC révisé, visé à l’annexe VI (section A) du règlement (UE) no 168/2013, correspondant au cycle mondial harmonisé d’essai pour les motocycles établi dans le règlement technique mondial no 2 de la CEE-ONU (6) modifié et adapté aux véhicules dont la vitesse maximale par construction du véhicule est faible, utilisé comme cycle d’essai de type I de mesure des émissions obligatoire pour réceptionner les véhicules de catégorie L conformes à Euro 5; 4)   «vitesse maximale par construction du véhicule»: la vitesse maximale du véhicule déterminée conformément à l’article 15 du présent règlement; 5)   «émissions à l’échappement»: les émissions au tuyau d’échappement de polluants gazeux et de particules; 6)   «filtre à particules»: un dispositif de filtration monté sur le système d’échappement d’un véhicule pour réduire la teneur en particules des gaz d’échappement; 7)   véhicule «correctement entretenu et utilisé»: lors de la sélection d’un véhicule d’essai, le fait que celui-ci satisfasse aux critères de maintenance et d’utilisation normale conformément aux recommandations du constructeur du véhicule pour l’acceptation d’un tel véhicule d’essai; 8)   «carburant requis» pour le moteur: le type de carburant normalement utilisé pour un moteur, à savoir: a) essence (E5); b) gaz de pétrole liquéfié (GPL); c) GN/biométhane (gaz naturel); d) essence (E5) ou GPL; e) essence (E5) ou GN/biométhane; f) gazole (B5); g) mélange d’éthanol (E85) et d’essence (E5) (polycarburant); h) mélange de biogazole et de gazole (B5) (polycarburant); i) hydrogène (H2) ou un mélange (H2GN) de GN/biométhane et d’hydrogène; j) essence (E5) ou hydrogène (bicarburant); 9)   «réception par type en ce qui concerne les performances environnementales» d’un véhicule: la réception d’un type, d’une variante ou d’une version de véhicule eu égard aux conditions suivantes: a) la conformité avec les sections A et B de l’annexe V du règlement (UE) no 168/2013; b) l’appartenance à une famille de propulsion conformément aux critères définis dans l’annexe XI; 10)   «type de véhicule en ce qui concerne les performances environnementales»: un ensemble de véhicules de catégorie L ne présentant pas entre eux de différences, notamment en ce qui concerne les éléments ci-après: a) l’inertie équivalente déterminée en fonction de la masse de référence, conformément aux appendices 5, 7 ou 8 de l’annexe II; b) les caractéristiques de propulsion définies à l’annexe XI en ce qui concerne la famille de propulsion; 11)   «dispositif à régénération discontinue»: un dispositif antipollution, tel qu’un catalyseur, un filtre à particules ou tout autre dispositif antipollution, nécessitant un processus de régénération à intervalles de moins de 4 000 km d’utilisation normale du véhicule; 12)   «véhicule à carburant alternatif»: un véhicule conçu pour fonctionner avec au moins un type de carburant qui est soit gazeux à la température et à la pression de l’air, soit d’origine principalement non pétrolière; 13)   «véhicule polycarburant H2GN»: un véhicule polycarburant conçu pour fonctionner avec différents mélanges d’hydrogène et de gaz naturel ou de biométhane; 14)   «véhicule parent»: un véhicule de base, représentatif d’une famille de propulsion définie à l’annexe XI; 15)   «type de dispositif antipollution»: une catégorie de dispositifs antipollution utilisés pour contrôler les émissions de polluants et ne présentant pas entre eux de différences essentielles en ce qui concerne leurs performances environnementales et leurs caractéristiques de conception; 16)   «convertisseur catalytique»: un dispositif antipollution qui convertit les sous-produits toxiques de la combustion dans l’échappement du moteur en substances moins toxiques au moyen de réactions chimiques de catalyse; 17)   «type de convertisseur catalytique»: une catégorie de convertisseurs catalytiques ne présentant pas entre eux de différences en ce qui concerne les éléments ci-après: a) nombre de substrats enduits, structure et matériau; b) type d’activité catalytique (oxydation, trois voies, etc.); c) volume, rapport entre la section frontale et la longueur du substrat; d) contenu en matériau du convertisseur catalytique; e) taux de matériau du convertisseur catalytique; f) densité de cellule; g) dimensions et formes; h) protection thermique; i) collecteur d’échappement inséparable, convertisseur catalytique et silencieux intégré dans le système d’échappement d’un véhicule ou entités séparables du système d’échappement qui peuvent être remplacées; 18)   «masse de référence»: masse en ordre de marche du véhicule de catégorie L, déterminée conformément à l’article 5 du règlement (UE) no 168/2013, plus la masse du conducteur (75 kg) et, s’il y a lieu, la masse de la batterie de propulsion; 19)   «système de transmission»: la partie du groupe motopropulseur en aval de la sortie de la ou des unités de propulsion, qui se compose, le cas échéant, des embrayages du convertisseur de couple, de la boîte de vitesses et de sa commande, qu’il s’agisse d’une transmission par arbre, par courroie ou par chaîne, des différentiels, de la transmission finale et du pneumatique de la roue motrice (rayon); 20)   «système d’arrêt et de redémarrage»: un système d’arrêt et de redémarrage automatiques de l’unité de propulsion destiné à réduire le fonctionnement au ralenti et, partant, la consommation de carburant et les émissions de polluants et de CO2 du véhicule; 21)   «logiciel du groupe motopropulseur»: un ensemble d’algorithmes ayant trait au fonctionnement des systèmes de traitement des données du groupe motopropulseur, de l’unité de propulsion ou du système de transmission, contenant une séquence ordonnée d’instructions qui modifient l’état des unités de commande; 22)   «étalonnage du groupe motopropulseur»: l’application de cartographies spécifiques et de paramètres utilisés par le logiciel de l’unité de commande pour régler le groupe motopropulseur, l’unité de propulsion ou le système de transmission du véhicule; 23)   «unité de commande du groupe motopropulseur»: une unité de commande combinée du ou des moteurs à combustion, des moteurs de traction électrique ou des systèmes de l’unité de transmission, dont la boîte de vitesses ou l’embrayage; 24)   «unité de commande du moteur»: l’ordinateur de bord qui commande partiellement ou totalement le ou les moteurs du véhicule; 25)   «unité de commande du système de transmission»: l’ordinateur de bord qui commande partiellement ou totalement le système de transmission du véhicule; 26)   «capteur»: un convertisseur qui mesure une quantité physique ou un état et le convertit en un signal électrique envoyé à une unité de commande; 27)   «actuateur»: le convertisseur d’un signal de sortie d’une unité de commande en mouvement, en chaleur ou en un autre état physique pour contrôler le groupe motopropulseur, le ou les moteurs ou le système de transmission; 28)   «carburateur»: un dispositif qui mélange le carburant et l’air pour former un mélange qui peut être brûlé dans un moteur à combustion; 29)   «fente de balayage»: une connexion située entre le carter et la chambre de combustion d’un moteur à deux temps par laquelle le mélange d’air frais, de carburant et d’huile de graissage entre dans la chambre de combustion; 30)   «système d’admission d’air»: un système constitué de composants permettant à l’air frais et au mélange air-carburant d’entrer dans le moteur et comprenant, si le système en est pourvu, le filtre à air, les tuyaux d’admission, le ou les résonateurs, le boîtier de papillon et le collecteur d’admission d’un moteur; 31)   «turbocompresseur»: un compresseur centrifuge à turbine entraînée par les gaz d’échappement augmentant la quantité d’air dans le moteur à combustion et, partant, les performances de l’unité de propulsion; 32)   «compresseur»: un compresseur d’air d’admission utilisé pour l’admission forcée d’un moteur à combustion, augmentant ainsi les performances de l’unité de propulsion; 33)   «pile à combustible»: un convertisseur de l’énergie chimique provenant de l’hydrogène en énergie électrique pour la propulsion du véhicule; 34)   «carter»: les espaces à l’intérieur ou à l’extérieur d’un moteur qui sont reliés au carter d’huile par des conduits internes ou externes par lesquels les gaz et les vapeurs peuvent être émis; 35)   «essai de perméabilité»: l’essai des pertes à travers les parois non métalliques du système de stockage du carburant et le conditionnement du matériau non métallique du système de stockage du carburant avant l’essai du système de stockage du carburant conformément à la section C8 de l’annexe II du règlement (UE) no 168/2013; 36)   «perméation»: les pertes à travers les parois du système de stockage du carburant et des systèmes d’alimentation, généralement soumises à l’essai par détermination des pertes de poids; 37)   «évaporation»: les pertes par respiration du système de stockage du carburant, du système d’alimentation en carburant ou d’autres sources par lesquelles les hydrocarbures s’évaporent dans l’atmosphère; 38)   «accumulation de kilométrage»: le fait pour un véhicule d’essai représentatif ou un parc de véhicules d’essai représentatifs de parcourir une distance prédéfinie, telle qu’indiquée à l’article 23, paragraphe 3, point a) ou b), du règlement (UE) no 168/2013 conformément aux prescriptions d’essai de l’annexe VI du présent règlement; 39)   «groupe motopropulseur électrique»: un système consistant en un ou plusieurs dispositifs de stockage de l’énergie électrique, tel que des batteries, des volants d’inertie électromécaniques, des supercondensateurs ou autres, un ou plusieurs dispositifs de conditionnement de l’énergie électrique et une ou plusieurs machines électriques conçues pour transformer l’énergie électrique stockée en énergie mécanique qui est transmise aux roues pour faire avancer le véhicule; 40)   «autonomie en mode électrique»: la distance que des véhicules mus uniquement par un groupe motopropulseur électrique ou par un groupe motopropulseur électrique hybride avec recharge de l’extérieur peuvent parcourir en mode électrique avec une batterie complètement chargée ou avec un autre dispositif de stockage de l’énergie électrique, telle que mesurée conformément à la procédure décrite dans l’appendice 3.3 de l’annexe VII; 41)   «autonomie sur recharge extérieure»: distance totale parcourue lors de cycles combinés complets effectués jusqu’à ce que l’énergie provenant de la recharge extérieure de la batterie (ou de tout autre dispositif de stockage d’énergie électrique) soit épuisée, la mesure s’effectuant selon la procédure décrite dans l’appendice 3.3 de l’annexe VII; 42)   «vitesse maximale sur 30 minutes» d’un véhicule: la vitesse maximale qu’un véhicule peut atteindre mesurée pendant 30 minutes établie à partir de l’essai de la puissance sur 30 minutes défini dans le règlement no 85 de la CEE-ONU; 43)   «réception par type en ce qui concerne les performances de l’unité de propulsion» d’un véhicule: la réception d’un type, d’une variante ou d’une version de véhicule en ce qui concerne les performances de l’unité de propulsion eu égard aux conditions suivantes: a) la ou les vitesses maximales par construction du véhicule; b) le couple nominal continu maximal ou le couple net maximal; c) la puissance nominale continue maximale ou la puissance nette maximale; d) le couple total maximal et la puissance dans le cas d’une application hybride; 44)   «type de propulsion»: les unités de propulsion dont les caractéristiques ne présentent pas entre elles de différences essentielles en ce qui concerne la vitesse maximale par construction du véhicule, la puissance nette maximale, la puissance nominale continue maximale et le couple maximal; 45)   «puissance nette»: la puissance mesurée au banc d’essai en bout du vilebrequin ou de l’organe équivalent de l’unité de propulsion aux vitesses de rotation mesurées par le constructeur lors de la réception par type, avec les auxiliaires énumérés dans le tableau Ap2.1-1 ou Ap2.2-1 de l’appendice 2 de l’annexe X, et en tenant compte de l’efficacité de la boîte de vitesses lorsque la puissance nette ne peut être mesurée qu’avec la boîte de vitesses montée sur la propulsion; 46)   «puissance nette maximale»: la valeur maximale de la puissance nette des unités de propulsion qui comprennent un ou plusieurs moteurs à combustion, mesurée à pleine charge; 47)   «couple maximal»: la valeur maximale du couple, mesurée à pleine charge du moteur; 48)   «auxiliaires»: tous les appareils et dispositifs énumérés dans le tableau Ap2.1-1 ou Ap2.2-1 de l’annexe X.
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