Art. 3 · Exigences en matière d’équipement et de démonstration des performances environnementales des véhicules de catégorie L

Art. 3

Exigences en matière d’équipement et de démonstration des performances environnementales des véhicules de catégorie L

En vigueur depuis le 16 déc. 2013
Article 3 Exigences en matière d’équipement et de démonstration des performances environnementales des véhicules de catégorie L 1.   Le constructeur équipe les véhicules de catégorie L de systèmes, de composants et d’entités techniques ayant une incidence sur les performances environnementales d’un véhicule qui sont conçus, construits et montés de telle façon que le véhicule, dans des conditions normales d’utilisation et entretenu conformément aux prescriptions du constructeur, respecte les prescriptions techniques détaillées et les procédures d’essai du présent règlement. 2.   Le constructeur démontre à l’autorité compétente en matière de réception, au moyen d’essais de démonstration physiques, que les véhicules de catégorie L mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service dans l’Union sont conformes aux prescriptions techniques détaillées et aux procédures d’essai relatives aux performances environnementales de ces véhicules définies aux articles 5 à 15. 3.   Lorsqu’il modifie les caractéristiques du système de réduction des émissions ou le fonctionnement de l’un des composants liés aux émissions après la mise sur le marché du type de véhicule réceptionné en ce qui concerne les performances environnementales, le constructeur en avertit l’autorité compétente en matière de réception sans délai. Le constructeur fournit à l’autorité compétente en matière de réception des éléments de preuve selon lesquels les caractéristiques modifiées du composant ou du système de réduction des émissions n’ont pas pour conséquences des performances environnementales moins bonnes que celles démontrées lors de la réception par type. 4.   Le constructeur veille à ce que les pièces de rechange et les équipements qui sont mis à disposition sur le marché ou mis en service dans l’Union soient conformes aux prescriptions techniques détaillées et aux procédures d’essai relatives aux performances environnementales des véhicules, visées dans le présent règlement. Un véhicule de catégorie L réceptionné équipé d’une telle pièce de rechange ou d’un tel équipement doit satisfaire aux mêmes exigences d’essai et valeurs limites de performances qu’un véhicule équipé d’une pièce ou d’un équipement d’origine satisfaisant aux exigences d’endurance jusqu’à et y compris celles prévues par l’article 22, paragraphe 2, et les articles 23 et 24 du règlement (UE) no 168/2013. 5.   Le constructeur veille également à ce que les procédures de réception par type pour vérifier la conformité de la production soient suivies eu égard aux exigences détaillées en matière de performances environnementales et de l’unité de propulsion énoncées à l’article 33 et dans la section C3 de l’annexe II du règlement (UE) no 168/2013. 6.   Le constructeur communique à l’autorité compétente en matière de réception une description des mesures prises pour empêcher toute manipulation du système de gestion du groupe motopropulseur, y compris les ordinateurs de contrôle des performances environnementales et de l’unité de propulsion, conformément à la section C1 de l’annexe II du règlement (UE) no 168/2013. 7.   Dans le cas d’applications hybrides ou d’applications équipées d’un système d’arrêt et de redémarrage, le constructeur installe sur le véhicule un «mode de service» permettant le fonctionnement continu du véhicule avec le moteur thermique en cas d’inspection ou d’essai en matière de performances environnementales et de l’unité de propulsion. Lorsque l’exécution de cette inspection ou de cet essai requiert une procédure spéciale, celle-ci est expliquée en détail dans le carnet d’entretien (ou dans un document équivalent). Cette procédure spéciale ne doit pas nécessiter l’utilisation d’un équipement particulier autre que celui fourni avec le véhicule.
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